Publié le 12 mars 2018 par : M. Latombe, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Vichnievsky.
À l'alinéa 7, après la première occurrence du signe :
« , »
insérer les mots :
« dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elles la comprennent et ».
Cet amendement vise à préciser le droit à l'information des personnes soumise à des relevés signalétiques et à un prélèvement biologique. Celles-ci devront être informées dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elles la comprennent de la finalités des prélèvements effectués.
Dans les faits, les forces armées sont accompagnées, sur le terrain, d'interprètes. La formulation retenue est suffisamment souple pour ne pas créer une charge supplémentaire disproportionnée ou difficile à mettre en œuvre. De plus, elle est de nature à protéger les droits des populations civiles et des personnes contrôlées.
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