Publié le 12 mars 2018 par : M. Pueyo, M. Faure, M. Carvounas, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Le Foll, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
L'article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par la phrase suivante :
« Le présent article ne s'applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l'exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». »
L'article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 dispose que le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l'état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017.
Pour rappel, lors de l'examen en première lecture du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, les sénateurs avaient exclu du périmètre de cet article les dépenses du ministère des armées, à l'exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». Toutefois, en nouvelle lecture, le Gouvernement avait fait adopter un amendement supprimant cette exclusion au motif que « les restes à payer ont fortement augmenté ces dernières années » et qu' « exclure les investissements du ministère des armées aurait par conséquent peu de sens ».
Or au 483ème alinéa du rapport annexé, il est écrit que l'article 17 de la LPFP 2018-2022 ne s'appliquera pas pour les investissements du ministère des armées, cette disposition ne se retrouvant néanmoins dans aucun des 42 articles du projet de loi de programmation militaire.
Plusieurs questions se posent donc :
- Pourquoi le Gouvernement est aujourd'hui favorable à l'exclusion des investissements du ministère des armées du champ de l'article 17 de la LPFP 2018-2022 alors qu'il s'y était opposé à l'automne dernier ?
- Pourquoi une telle disposition se trouve seulement dans le rapport annexé et non dans le corps même du projet de loi de programmation militaire ?
- À quoi bon avoir voté l'article 22 de la LPFP 2018-2022, qui impose aux projets de loi de programmation de respecter la trajectoire de finances publiques figurant dans la LPFP, si dès la première loi de programmation une mesure dérogatoire est prévue ?
Sur le fond, comme l'ont souligné les auteurs du rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire 2014-2019, Messieurs Joaquim PUEYO et François ANDRE, adopté à l'unanimité par la commission de la défense et des forces armées, le maintien de cette limitation des restes à payer pourrait avoir des conséquences lourdes :
- la hausse du budget de la défense permettra de réduire les restes-à-payer dans les années à venir mais sans doute pas assez rapidement pour éviter un effet de ciseaux à partir de 2019, notamment au moment de la relance des investissements pour la modernisation de la dissuasion nucléaire ;
- un plafonnement trop rigide des restes-à-payer pourrait empêcher la réalisation d'économies d'échelle dans le cadre de commandes multiples. On se souvient que le coût unitaire des frégates multi-missions (FREMM) a doublé à cause des réductions de cibles ;
- la gestion budgétaire la plus rigoureuse n'empêchera jamais les programmes d'armement de connaître des aléas. Peut-on imaginer que le lancement d'un nouveau programme soit empêché par le retard pris par un autre programme, du fait de l'industriel par exemple ? Ces risques sont difficilement compatibles avec les intérêts de la défense nationale ;
- surtout, un plafonnement des restes-à-payer pourrait inciter à recourir à des stratégies de contournement préjudiciable aux principes budgétaires d'unité, d'universalité et donc de sincérité.
Cet amendement vise donc à intégrer dans le corps du projet de loi de programmation militaire l'exclusion des dépenses du ministère des armées du périmètre de l'article 17 de la LPFP 2018-2022.
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