Publié le 12 mars 2018 par : M. Hetzel, M. Bazin.
« Après l'article L. 2311-1 du code de la Défense, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-1. – Les lieux précisément identifiés comme couverts par le secret de la défense nationale au sens de l'article 56-4 du code de procédure pénale sont déterminés par le ministre de la défense par décret pris après avis conforme de la Commission consultative du secret de la défense nationale. »
Une précédente loi de programmation militaire a rappelé qu'un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part les niveaux de classification des documents, informations et réseaux informatiques ainsi que leur accès, au titre de la protection du secret de la défense nationale et d'autre part les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée ladite protection, rien n'est dit concernant la détermination effective des lieux.
Il convient donc de le préciser. Il est proposé d'en laisser la responsabilité au ministre de la défense dont la décision sera néanmoins encadrée par la CCSDN ; le ministre devra obtenir en effet de la commission un avis conforme avant de signer son décret.
Cette disposition conserve le secret qui s'impose concernant certains lieux définis (telle pièce dans tel bureau, tel partie d'un site simplement protégé…) tout en garantissant un second regard nécessaire sur des décisions aussi importantes. Elle est d'autant plus logique que la CCSDN est l'instance compétente pour déclassifier, même temporairement, un site classifié.
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