Publié le 19 mars 2018 par : Mme Hennion.
I. – À l'alinéa 30, substituer au mot :
« protégé »,
le mot :
« opposable ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 31, substituer au mot :
« due »,
le mot :
« opposable ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 35, substituer au mot :
« protégé »,
le mot :
« opposable ».
La transposition du régime de dérogation n'est pas strictement conforme aux dispositions de la directive. Celle-ci prévoit que toute procédure juridique pour atteinte au secret des affaires est rejetée pour les secrets utilisés, obtenus ou divulgués par ces bénéficiaires de dérogations (article 5).
La proposition de loi précise, dans cette circonstance, que le secret des affaires « n'est plus protégé » ou que la « protection n'est pas due » : dès lors que le secret des affaires est obtenu, divulgué ou utilisé par une personne protégée par la dérogation, cela pourrait signifier qu'il n'existe plus pour personne, ce qui pose une difficulté.
Le présent amendement préfère prévoir une non-opposabilité du secret des affaires qu'une suppression de sa protection.
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