Publié le 19 mars 2018 par : M. Cinieri.
La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De l'atteinte au secret des affaires des entreprises
« Art. 226‑15‑1. –Le fait de révéler à une personne non autorisée à en avoir connaissance, sans autorisation de l'entreprise ou de son représentant, une information protégée relevant du secret des affaires de l'entreprise, pour toute personne qui en est dépositaire ou qui a eu connaissance de cette information et des mesures de protection qui l'entourent, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, elles ne sont pas applicables :
« – à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales ainsi qu'à toute autorité juridictionnelle ;
« – lorsque le juge ordonne ou autorise la production d'une pièce couverte par le secret des affaires en vue de l'exercice de ses droits par une partie, sauf motif légitime opposé par une partie ;
« – à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ou des manquements dont il a eu connaissance ;
« – aux autorités compétentes dans l'exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction.
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
L'objectif de cet amendement est préciser les sanctions encourues par les personnes qui enfreindraient le secret des affaires d'une entreprise. Il spécifie, par ailleurs, des exceptions raisonnables à son application en tenant compte des obligations auxquelles les entreprises doivent aujourd'hui déférer : les publicités instituées par les lois et les règlements, les demandes d'information émanant de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales ainsi que de toute autorité juridictionnelle ou encore les cas de signalements ou d'informations relatifs à des faits susceptibles de constituer des infractions ou des manquements transmis aux autorités compétentes.
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