Publié le 19 mars 2018 par : M. Cinieri.
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 151-5-1. – Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction à cette dispositions est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. »
L'objectif de cet amendement est de répondre à l'application imparfaite de la loi dite « de blocage » qui n'est pas suffisamment prise en compte par les autorités étrangères, notamment parce qu'elle n'est pas suffisamment appliquée par les pouvoirs publics; elle constitue par ailleurs, une source de complication majeure pour les entreprises françaises.
Seules les informations vraiment confidentielles seraient ainsi protégées, ce qui permettra de réaffirmer, de manière crédible, l'importance du dispositif vis-à-vis des autorités étrangères et de mieux répondre aux inquiétudes des entreprises françaises qui aujourd'hui ne peuvent -en théorie- rien transmettre aux autorités étrangères sans passer par les conventions et traités internationaux mais qui, en pratique, sont généralement amenées à transmettre directement de nombreuses informations, faute d'effectivité de la loi du 26 juillet 1968.
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