Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 675

Amendement N° CL53 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL37 )

Publié le 19 mars 2018 par : Mme Karamanli.

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À l'alinéa 36, après le mot :

« obtention »,

insérer les mots :

« , l'utilisation et la divulgation ».

Exposé sommaire :

L'article 3 c) de la directive prévoit que "l'obtention, l'utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsque le secret des affaires est obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants :

« c) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales ; »

L'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 tel que visé et repris par la Constitution de 1958 prévoit le droit pour les des travailleurs de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. L'utilisation et la divulgation d'informations aux salariés fait partie intégrante des conditions permettant aux salariés de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que par ailleurs, les élus sont toujours tenus envers les salariés à une obligation de discrétion telle que prévue par les dispositions du code du travail (voir en ce sens les articles L. 2312-25 sur la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, L. 2312-36 sur la base de données économiques et sociales, L. 2312-67 sur le droit d'alerte économique, et L. 2315-3 sur les conditions de fonctionnement du comité social et économique du code du travail, toutes dispositions traduisant et mettant en oeuvre cette obligation de confidentialité).

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