Publié le 23 mars 2018 par : Mme Dubié.
La première phrase du 2°bis de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Les mots : « , depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, » sont supprimés ;
2° Les mots : « du suivi de la », sont remplacés par les mots : « de l'engagement dans un parcours de » ;
3° Les mots : « de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine », sont supprimés ;
4° Les mots : « l'insertion », sont remplacés par les mots : « la volonté d'insertion ». »
Cet amendement porte sur l'accès au séjour des mineurs non accompagnés devenus majeurs et qui sont engagés dans un parcours de formation.
Une fois pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des départements, ces mineurs s'engagent dans des parcours de formation professionnelle où ils obtiennent le plus souvent de très bons résultats. Néanmoins, ces derniers rencontrent d'importantes difficultés au moment de leur majorité, difficultés qui entravent ce parcours d'insertion professionnelle. Aussi, cet amendement vise à harmoniser les conditions d'octroi de titres de séjour pour les Mineurs Isolés Etrangers (MIE) à leur majorité, quel que soit leur âge à leur arrivée en France. L'examen du droit au séjour de ces jeunes devrait être réalisé sur les seuls critères de leur engagement dans un parcours de formation et sur leur volonté d'insertion.
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