Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL10 (Non soutenu)

Publié le 3 avril 2018 par : M. Pancher.

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« L'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« «Art. L. 744‑11. – L'accès au marché du travail est autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois suivant l'introduction de la demande sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. Le demandeur d'asile qui est autorisé à accéder au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313‑1 du code du travail. » ;
« 8° La section 5 est complétée par un article L. 744‑12 ainsi rédigé :
« «Art. L. 744‑12. – Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744‑1 a accès à une formation linguistique visant à l'apprentissage de la langue française dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de favoriser l'autonomie et l'insertion des demandeur d'asile pendant l'instruction de leur demande par l'OFPRA en leur garantissant un droit effectif au travail et à la formation professionnelle conformément à la directive « Accueil » et en leur permettant un accès à l'apprentissage du français.

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