Publié le 2 avril 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
Après l'article L. 211‑2‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑3. – Les étrangers justifiant de liens personnels, familiaux ou professionnels en France peuvent solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de séjour régulier. Ce visa, d'une durée de validité de trois ans, leur permet d'accéder à l'ensemble du territoire de la République française pour plusieurs séjours d'une durée totale cumulée de quatre-vingt-dix jours.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement vise à créer un visa à destination des étrangers justifiant de liens personnels, familiaux ou professionnels en France, et que ces attaches peuvent amener à séjourner régulièrement en France sur de courtes périodes. Ce visa, d'une durée de validité de 3 ans, leur permet ainsi d'effectuer plusieurs séjours pour une durée totale cumulée de 90 jours.
Il diffère ainsi du visa de court séjour Schengen, d'une durée inférieure à 3 mois et qui relève du droit communautaire européen, et notamment du visa dit « de circulation » dont la validité, comprise entre 6 mois et 5 ans, permet un ou plusieurs séjours successifs ne dépassant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Il diffère également du visa de long séjour, d'une durée supérieure à 3 mois et qui est régi par le droit national français.
L'amendement prévoit par ailleurs que les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État.
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