Publié le 2 avril 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« européenne »,
insérer les mots :
« , ou dans un État avec lequel existe une coopération judiciaire et dont la France reconnait les législation et juridiction pénales, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le 2° de l'article L. 711‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » »
Cet amendement vise à étendre la faculté pour l'OFPRA de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié aux cas de condamnations pour des faits graves prononcées par un État qui n'est pas membre de l'UE mais avec lequel il existe une coopération judiciaire et dont la France reconnait les législation et juridiction pénales.
Puisque cet article du projet de loi vise à étendre cette faculté aux États membres de l'UE, il apparait opportun de l'étendre également aux autres États que l'on peut qualifier de « sûrs » en matière pénale tels que les États-Unis, le Canada, la Suisse, le Japon, etc.
L'amendement prévoit par ailleurs que les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.