Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL331 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Substituer aux alinéas 12 à 24 l'alinéa suivant :

« III. – Au premier alinéa du III de l'article L. 511‑1 du même code, les mots : « , par une décision motivée, assortit » sont remplacés par les mots : « peut, par une décision motivée, assortir ». »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'automaticité des interdictions de retour sur le territoire (IRTF) ainsi que les nouvelles possibilités de prononciations automatiques d'IRTF créées par ces alinéas.

Ceux-ci prévoient en effet :

- L'affirmation du caractère automatique / systématique de l'interdiction de retour lorsque l'étranger ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire ou lorsqu'il n'a pas respecté ce délai ;

- et en durcissent les effets en prévoyant que l'interdiction de retour prenne effet à compter de l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire lorsque l'étranger a rejoint un pays tiers à l'Union européenne et à l'espace Schengen.

La dernière grande loi étranger portée par un ministre d'un parti dit “socialiste” ou “de gauche”, (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France) a notamment comporté comme disposition scélérate l'automatisation du prononcé par le préfet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans dans certains cas (“lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti”). Nulle appréciation autre que celle de “circonstances humanitaires” ( ! ! ! !) ne pouvait permettre au préfet de ne pas prendre une telle décision attentatoire aux droits et libertés fondamentaux..

Il est bien loin le temps où la raison et l'intelligence d'État faisaient que l'interdiction de retour sur le territoire était - eu égard à sa gravité - seulement une interdiction judiciaire (peine complémentaire prononcée par le juge pénal - article 222-44 du code pénal). Ce n'est que depuis la loi du 16 juin 2011 (loi dite “Sarkozy”, une telle bassesse ne s'invente pas…) qu'une obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une telle interdiction. En attendant que l'IRTF administrative puisse être supprimée, il nous semble élémentaire - et fondamental - que le préfet ne soit pas en situation de compétence liée mais puisse décider, au vu des circonstances de l'espèce, la possibilité de prononcer une IRTF. Nous ne proposons donc qu'un retour au droit antérieur à la loi du 7 mars 2016 sur ce point particulièrement scélérat.

Cette volonté d'automatiser ce qui, il y a dix ans, était encore une peine complémentaire seulement prononcée par un juge pénal, est symptomatique d'une politique fondamentalement méprisante des droits fondamentaux des étrangers et des demandeurs d'asile. Ceux-ci ne sont donc pas traités avec dignité et avec respect, mais assimilés à des criminels en puissance.

N'oublions pas que le troisième principe de notre devise républicaine est la « fraternité ». Où est donc la bienveillance, où est donc cet humanisme universel traditionnellement cher à la France ?

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