Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL346 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL416 )

Publié le 2 avril 2018 par : M. Trompille.

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Après la seconde occurrence du mot :

« langue »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. » ; ».

Exposé sommaire :

Les bases juridiques européennes applicables au droit d'asile prévoient un droit à l'information du demandeur d'asile « dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprenne » (Article 12 a) f de la directive « procédures ».

L'article 12 de la directive « procédures » 2013/32/UE entrée en vigueur en 2015 prévoit :

a) Ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. (…)

f) ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent (…) ».

En outre la directive « retour » 2008/1151 relative aux procédures d'éloignement du demandeur d'asile débouté garantit aussi ce droit d'être informé dans une langue qu'il comprend, au titre des garanties procédurales.

Ainsi, l'article 10 dispose : « Sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. »

Contre toute attente, le projet de loi se contente d'une formule qui se situe en deçà des garanties procédurales européennes puisque désormais, le demandeur d'asile pourrait être entendu « dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».

La formulation retenue par cet article est en deçà des garanties procédurales européennes.

Le législateur ne peut prévoir des règles moins protectrices que la législation européenne.

C'est pourquoi, il est nécessaire de l'amender.

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