Publié le 2 avril 2018 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, Mme Essayan, M. Ramos, M. Balanant, M. Garcia, M. Bourlanges, M. Laqhila.
Après la seconde occurrence du mot :
« langue »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. » ; ».
Cet article est en lien avec l'article 7 du projet de loi. Ce dernier prévoit que le demandeur d'asile est entendu tout au long de la procédure dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l'enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, celle-ci pouvant être identifiée par l'OFPRA ou la CNDA.
Ainsi, le choix de la langue est fixé pour tout le reste de la procédure lors de l'enregistrement de l'asile c'est-à-dire au guichet de la préfecture, lors d'un bref entretien au cours duquel est remis à l'étranger le dossier à envoyer à l'OFPRA. Elle ne peut être contestée que lors du recours devant la CNDA. Or, lors de cette entrevue en préfecture, le demandeur d'asile n'est pas assisté et à défaut d'interprète peut ne pas saisir tous les termes de la question et sa réelle portée.
Ainsi, le projet de loi ne garantit pas l'accès effectif du demandeur à la procédure en cas de choix de la langue par l'administration dans la mesure où le critère de connaissance suffisante de la langue - tel que défini dans le projet de loi - ne permet pas de s'assurer que le demandeur la comprend et s'exprime clairement dans ladite langue.
Il est donc proposé de reprendre la rédaction de la directive européenne « procédures » 2013/32/UE (article 12-a) entrée en vigueur en 2015 garante d'une procédure équitable et qui précise que le demandeur d'asile est informé des procédures « dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ».
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