Publié le 2 avril 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après le mot :
« enfants »,
supprimer la fin de l'alinéa 11.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 22.
Par cet amendement, nous proposons de compléter l'article 1 en ouvrant l'octroi d'une carte de séjour de plein droit à tous les enfants de réfugiés, apatrides ou protégés subsidiaires.
En effet, en l'état actuel du droit, il existe un effet de seuil particulièrement préjudiciable qui consiste à ce que seuls les enfants mineurs ou dans l'année suivant leur 18ème anniversaire, de personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou étant reconnues comme apatrides, puissent se voir octroyer une carte de séjour pluriannuelle. En effet, les persécutions dont les détenteurs de ces protections sont les victimes impactent mécaniquement leurs proches immédiats, et la distinction arbitraire visant à nier ce droit au rattachement de statut pour les enfants majeurs au-delà de 19 ans nous apparaît particulièrement problématique. Cet effet de seuil peut avoir des conséquences particulièrement graves.
L'enfant majeur devra lui aussi entamer toute une procédure de demande d'asile, de protection subsidiaire, ou de reconnaissance de son apatridie, alors que nous estimons plus juste et plus protecteur que celle-ci soit présumée, et que de par le lien de filiation qui les unit à leurs parents, ils se voient aussi reconnaître le statut de personne vulnérable à protéger. Cette mesure de simplification, en conformité avec les règles de droit international permet d'éviter les zones grises, eu égard aux risques sur leur vie et leur sécurité, de ne pas reconnaître suffisamment rapidement le droit à protection dont ces personnes sont présumées devoir bénéficier.
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