Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL375 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :

« II. – Le premier alinéa du 3° du II de l'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « 3° S'il existe un risque substantiel que l'étranger se soustraie à cette obligation. Pour apprécier l'existence d'un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants : » ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous souhaitons consacrer un principe fondamental. Une administration humaine et non automatisée tel un ordinateur doit préserver l'entièreté du pouvoir du préfet pour apprécier pleinement l'opportunité de prendre des mesures aussi attentatoires aux droits et libertés fondamentales que sont les obligations de quitter le territoire français à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, en l'état actuel du droit, un étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La norme est toutefois que celle-ci prévoit un délai de départ volontaire de l'étranger en situation irrégulière. Or, dans certains cas précis, le préfet peut décider par décision motivée d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.

Or dans sa rédaction, ce risque de soustraction est considéré comme établi dans de nombreux cas, ce qui limite l'obligation d'examen et de motivation du préfet, qui dans les faits peut décider de prendre une OQTF sans délai sur ce fondement sans examen approfondi (concrètement, de nombreuses préfectures ont des arrêtés types qu'ils recopient).

Les alinéas en cause ne font qu'augmenter le nombre de cas dans lesquels ce risque est considéré comme établi (lorsqu'un étranger a utilisé un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage établi sous un autre nom que le sien, circonstances révélant l'absence de garanties de représentation suffisantes, résultant notamment du refus de l'étranger de coopérer avec l'autorité administrative, si la personne en cause a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans un autre État membre ou s'y est maintenue irrégulièrement).

Or, de plus, cette extension concerne des cas problématiques. Par exemple, il est tout à fait réaliste et déjà observé que 1) pour fuir son pays, un étranger persécuté n'avait-il pas de bonnes raisons de sortir de son pays sous un autre nom que le sien ? 2) l'absence de coopération avec l'autorité administrative française peut aussi découler d'une méfiance par rapport aux administrations d'Etat qui ont pu persécuter cette personne dans son pays (et après tout l'esprit général de ce projet de loi lui donnerait-il réellement tort….. ?), 3) étant donné les difficultés majeures en termes d'indépendance de la justice et de véritable « chasses aux migrants » que connaissent la Hongrie et la Pologne (http://www.liberation.fr/planete/2017/03/31/migrants-les-pratiques-de-la-police-hongroise-frisent-la-torture_1559856https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/la-hongrie-met-en-place-des-chasseurs-de-migrants_2258763.html (Voir Annexe 1).

Afin d'éviter cette automaticité qui implique que le préfet peut prendre des OQTF sans délai à la chaîne sur ce fondement sans motivation spécifique, il nous apparaît fondamental d'introduire la notion de risque “substantiel” et de mettre fin à l'automaticité-présomption (“regardé comme établi”) en redonnant au préfet toute l'entièreté de son pouvoir d'appréciation.

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