Publié le 2 avril 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« et sans avoir préalablement convoqué les parties ».
Cet amendement vise à supprimer l'absence de convocation des parties préalablement à un rejet de déclaration d'appel manifestement irrecevable. Aussi, le premier président de la cour d'appel ou son délégué pourront néanmoins rejeter par ordonnance motivée les déclarations d'appel manifestement irrecevables mais uniquement après avoir convoqué les parties.
En effet, au vu des principes nationaux, européens et internationaux qui consacrent le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable, il apparait nécessaire de maintenir cette condition.
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