Publié le 2 avril 2018 par : M. Huyghe.
À l'alinéa 10, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt-quatre ».
Le délai de dix heures dans lequel le ministère public, à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin au maintien en rétention de l'étranger, peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif si l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou présente une menace grave pour l'ordre public, paraît insuffisant. Pour laisser les pouvoirs publics d'effectuer des recherches et enquêtes nécessaires concernant l'étranger en question, le présent amendement vise à porter à vingt-quatre heures ledit délai.
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