Publié le 2 avril 2018 par : M. Orphelin, Mme Wonner, Mme Dupont, Mme Bagarry, M. Véran.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le II de l'article L. 551‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 5° est abrogé ;
« b) Au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile » sont supprimés ; ».
Cet amendement vise à revenir, conformément à l'engagement du Gouvernement, sur des dispositions introduites par la loi du 20 mars 2018.
Le I supprime une disposition, introduite par le sénat lors de l'examen de cette loi, qui prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement.
Pour justifier cet ajout, les Sénateurs avaient estimé que la peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende prévue à l'article L. 611-3 du CESEDA et pouvant s'appliquer à l'encontre des demandeurs d'asile refusant le recueil de leurs empreintes, est inefficace car « dans les faits, les contrevenants sont très rarement poursuivis, la mise en œuvre de ces procédures pénales ne constituant pas une priorité pour le ministère public ». Si tel était le cas, une circulaire pénale pourrait suffire à mieux appliquer cette disposition. En tout état de cause, cet disposition ne peut constituer une solution satisfaisante dès lors qu'elle reviendrait à permettre le placement en rétention des personnes refusant de donner leurs empreintes digitales, sans aucune autre condition et de manière systématique, sur la simple suspicion que ces personnes relèvent de la procédure Dublin III, sans qu'il n'y ait de certitude.
Le II supprime une autre disposition introduite par le Sénat qui permet le placement en rétention d'une personne ayant dissimulé des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d'asile. La loi permet de prendre en compte de manière suffisamment large toutes les situations qui permettent de constituer un risque non négligeable de fuite, tout en les adaptant à la situation spécifique des demandeurs d'asile. Ainsi, elle permet par exemple de placer en rétention une personne qui a dissimulé des éléments de son identité. Le critère permettant le placement en rétention pour dissimulation d'éléments de son parcours migratoire ou de sa situation familiale, est flou et inadapté à la situation des demandeurs d'asile qui ont pu subir des traumatismes durant leurs parcours. Il est dès lors raisonnable de penser qu'elles ne se confieront pas facilement à l'administration sur ces éléments.
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