Publié le 2 avril 2018 par : M. Houbron, Mme De Temmerman, Mme Liso, Mme Valérie Petit, Mme Deprez-Audebert.
À l'alinéa 7, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
Compte tenu que le présent texte se fixe pour objectif d'harmoniser sa législation avec celle de ses voisins de la communauté européenne.
Compte tenu qu'en Allemagne, les époux des citoyens allemands peuvent être naturalisés au bout de 3 ans de résidence dans le pays ; que ce cas précité est similaire dans sa condition et sa durée au Royaume-Uni ; que ce cas précité est similaire dans sa condition avec une durée de 2 ans en Italie ; que la naturalisation à la citoyenneté espagnole peut se faire au bout d'un an de résidence dans le pays.
Compte tenu que le présent texte, de ce fait, est plus rigide, dans sa durée, dans l'obtention d'une carte de résident que le système de naturalisation de ses voisins européens.
Compte tenu que le présent texte justifie la durée d'obtention de la carte de résident pour la mettre en cohérence avec la durée de la carte de séjour pluriannuelle, alors que l'obtention de ces deux titres n'est pas soumise aux mêmes exigences et règles à savoir, notamment, la condition de régularité de la résidence.
Compte tenu, de ce fait, que l'obtention de la carte de résident ne peut être conditionnée uniquement à la détention d'une carte de séjour pluriannuelle car le demandeur doit justifier la régularité de la résidence.
Cet amendement est donc nécessaire pour assouplir l'exigence de la durée afin qu'elle puisse se rapprocher avec la philosophie normative d'accueil et d'intégration de ses voisins européens.
Cet amendement est donc nécessaire pour accélérer les demandes de jouissance des droits, notamment en matière d'intégration, qui découlent de l'obtention de la carte de résident.
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