Publié le 2 avril 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Par cet amendement principal, nous souhaitons préserver les droits des enfants français et que ceux-ci n'aient pas des droits de seconde zone (voir ci-dessous). Cet article est particulièrement problématique.
En l'état actuel du droit, les parents d'enfant français peuvent, sous la condition de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou des enfants, se voir de droit délivrer un titre de séjour en tant que « parent d'enfant français » (article L. 313-11 6° du CESEDA : «6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; »).
Or, dans sa rédaction, cet article qui modifie le code civil a la conséquence suivante. Le droit de l'enfant français à avoir son père ou sa mère qui n'a pas la nationalité française pouvoir se voir délivrer un titre de séjour en tant que « parent d'enfant français » est désormais limité par la condition que son parent de nationalité française pourvoit effectivement à son entretien et à son éducation.
Cela signifie concrètement que dans une famille où le père est français et où la mère est d'une autre nationalité, si le père a fait une reconnaissance de paternité indiquant la mère de l'enfant et que cette filiation n'est pas contestée, elle n'aura d'effets que si le père contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. La mère de nationalité étrangère qui elle s'occupe bien effectivement de son enfant voit donc ses droits en tant que parent d'enfant français limités par le comportement du père de l'enfant. Si celui-ci ne s'en occupe pas, alors la mère ne pourra pas bénéficier d'un titre de séjour en tant que « parent d'enfant » français, ce alors même que son enfant est bien français.
Ceci a pour effet délétère de créer une catégorie d'enfants français dont la qualité de français et les effets que cela engendre pour ses proches (son père ou sa mère) sont conditionnés au comportement de l'autre parent.
Eu égard aux situations extrêmement problématiques que cet article créerait, ses dispositions sont manifestement contraires à l'article 3 de la convention internationale aux droits de l'enfant (qui consacre l'intérêt supérieur de l'enfant : dans ce cas à avoir son parent qui pourvoit effectivement à son entretien et à son éducation se voir dénier un droit au séjour de par le comportement de l'autre parent), ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, qui créerait donc une sous-catégorie d'enfants français.
En outre, cet article consacre une logique elle aussi délétère qui est d'instiguer le soupçon dans les reconnaissances de paternité et de maternité, en créant une procédure calquée sur celle prévue pour la dénonciation des « mariages blancs » (article 175-2 du code civil, créé en 1993 par une « loi Pasqua »).
Or il faut rappeler qu'au titre de l'article 34-1 du Code civil, et de la section III de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC), le procureur de la République est l'autorité supérieur en matière d'état civil des personnes. Aussi, ce projet de loi remet en cause l'autorité des procureurs en la matière et permet à des agents de l'Etat de s'opposer à l'opposabilité d'un acte d'état civil sous le seul motifs d'une suspicion de fraude.
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