Publié le 3 avril 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l'État dans le département peut expérimenter dans les départements volontaires, pour un maximum de six départements, la mise en place d'un avis médical au titre du 11° du présent article qui soit non pas donné par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais par le Défenseur des droits. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'opportunité de généraliser ou non cette expertise plus indépendante et impartiale que les seuls médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intégralité du territoire national. » »
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Après la troisième phrase du 11°, est insérée une phrase ainsi rédigée : ».
Par cet amendement, qui est un amendement d'appel, nous souhaitons garantir l'indépendance pleine et entière du corps médical qui aura à apprécier l'état de santé d'une personne faisant une demande de titre de séjour « étranger malade » (article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), désigné non plus par l'OFII (sous la tutelle du Gouvernement) mais par le Défenseur des Droits (autorité administrative indépendante reconnue par la Constitution).
En effet, ce système a fait l'objet d'une réforme en 2016 (loi du 7 mars 2016), qui est hautement problématique.
En effet, avant 2016, les médecins de l'Agence régionale de santé (ARS) avaient pour fonction d'examiner et de donner un avis sur l'état de santé de la personne demandeuse de ce titre (devant notamment apprécier si 1) il nécessite une prise en charge médicale 2) dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si 3) eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. »). Problème, les avis des médecins de l'ARS divergeaient particulièrement selon les régions (périmètre des ARS), ceux-ci n'avaient pas de pratique unifiée, notamment pour apprécier la disponibilité et l'accès à un traitement dans un grand nombre de pays (ce qui donnait des appréciations totalement divergentes d'une région à l'autre par exemple pour savoir si un traitement contre le diabète de type II existait ou non au Bangladesh, l'accès à des médicaments et des soins adéquats contre des affections psychiques en République démocratique du Congo, etc). Un autre problème existait aussi, à savoir que la nomination des médecins des ARS était elle-même liée à la nomination des directeurs d'ARS, directement nommés par le pouvoir politique (décret en Conseil des ministres sur le fondement de l'article 13 de la Constitution / pour un exemplehttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033553596&categorieLien=id ). Ainsi, par ce biais, il n'était pas non plus possible de garantir pleinement l'indépendance des appréciations médicales prises par les médecins de l'ARS, eu égard aux conditions de leur nomination, - le pouvoir exécutif pouvant par-là, eu égard à des considérations relatives à sa politique d'immigration et d'intégration, fléchir ou infléchir la position des médecins des ARS.
Or, par la loi du 7 mars 2016, cette compétence a été transférée des Agences régionales de santé à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Or, l'OFII est un établissement public administratif « placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration » (article R. 5223-4 du code du travail) ; son président et son directeur sont quant à eux directement nommés par décret du président de la République (http://www.ofii.fr/IMG/pdf/D%C3%A9cret%20du%2014%20janvier%202013.pdf ;https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031645388&categorieLien=id) ; enfin, son conseil d'administration comporte une majorité de représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, à savoir le ministère de l'Intérieur…).
Ainsi, c'est le ministère de l'Intérieur lui-même qui peut avoir une influence directe ou indirecte sur la nomination des médecins de l'OFII (dont il est la tutelle), et donc potentiellement de sélectionner ou d'écarter certains médecins qui ne conviendraient pas à ce qu'il envisage comme la « capacité d'accueil » des étrangers malades en France, ce alors même que ce titre de séjour est de plein droit !
Pour ce faire, nous proposons une nouvelle modalité d'organisation, qui permet de confier l'impartialité et l'indépendance éthique de ce corps médical au Défenseur des Droits qui permet au moins d'éviter un conflit manifeste d'intérêts des médecins de l'OFII entre leur tutelle (ministre de l'Intérieur chargé de l'immigration et de l'intégration) et la situation médicale des personnes faisant une demande de titre « étranger malade ».
A cet effet, nous estimons que les garanties d'impartialité et d'indépendance médicale sont mieux assurées par un organe distinct du pouvoir exécutif. Nous aurions préféré pouvoir créer spécifiquement et directement un organe indépendant placé auprès, par exemple du Défenseur des droits ou auprès d'un organisme ad-hoc géré par des praticiens de santé, mais l'article 40 de la Constitution nous empêche en l'état d'envisager une telle option (voir ci-dessous).
NB : afin de ne pas se méprendre sur la volonté des auteurs et autrices de cet amendement, il n'est proposé ici qu'une “expérimentation” car en l'état des institutions de la Vème République et les pouvoirs limités du Parlement, les parlementaires ne peuvent créer de nouvelle dépense publique (article 40 de la Constitution, et pour le détail explicatif :http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-recevabilite-financiere-des-initiatives-parlementaires-au-regard-de-l-article-40-de-la-constitution-et-des-dispositions-organiques-relatives-aux-lois-de-finances-et-aux-lois-de-financement-de-la-securite-sociale).
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