Publié le 3 avril 2018 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l'alinéa 4, les mots :
« après le mot : « étranger » sont insérés les mots : « détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316‑3 » »
sont remplacés par les mots
« le mot : « étranger » est remplacé par le mot : « personne ». »
Par cet amendement principal, nous proposons de consacrer une égalité entre les personnes victimes de violences conjugales eu égard aux protections que l'Etat a à leur accorder. Nous proposons ainsi de donner l'accès automatique à une carte de résident de plein droit à toute victime de violences conjugales ayant obtenu la condamnation de l'auteur.e de ces violences.
En effet, en l'état du droit (L. 316-4 du CESEDA), l'accès à une carte de résident « peut être » octroyé à une personne ayant déposé plainte pour une des infractions, contraventions, délits ou crimes commis par son conjoint, concubin ou partenaire de PACS (article 132-80 du code pénal).
Or, le projet de loi proposé par le Gouvernement consacre que ce « peut être délivrée » devient une obligation (« est délivrée »), mais ce uniquement dans un cas, celui où la victime a notamment porté plainte « en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin» et a saisi un juge aux affaires familiales qui lui a délivré en urgence une « ordonnance de protection » (article 515-9 du code civil – créé seulement en 2010 par ailleurs).
Une telle ordonnance de protection peut ordonner une résidence séparée du couple, interdire au conjoint violent d'entrer en relation, autoriser la victime à dissimuler son domicile, statuer sur la contribution aux charges du mariages, etc… (article 515-11 du code civil). Or, dans les faits, au-delà des difficultés à connaître le système juridique français et monétaires pour saisir un juge, cette ordonnance de protection est souvent conditionnée par la nécessité de produire de nombreux éléments de preuve significatifs (une plainte, des certificats médicaux, des attestations de l'entourage ou d'associations et de services sociaux), une main courante seule ne suffisant pas.
Eu égard à ces éléments, l'obtention d'une ordonnance de protection en elle-même nous apparaît particulièrement restrictive. En effet, en l'état de cet article, une personne qui aurait fait condamner son conjoint pour violences conjugales au pénal (avec donc condamnation par un magistrat au terme d'une procédure contradictoire), n'aurait pas accès automatiquement (« de droit ») à une carte de résident. Cette distinction est étonnamment crée alors qu'actuellement se sont toutes les victimes de violences conjugales ayant obtenu la condamnation de l'auteur.e de ces violences qui peuvent demander une carte de résident sur le fondement de l'article L. 316-4 du CESEDA.
Tout comme l'association la CIMADE (https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/02/PJL_Asile_Immigration_Cimade_02032018.pdf) nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement souhaite faire sortir de ce dispositif les victimes n'ayant pas obtenu d'ordonnance de protection, et dont restreindre ce dispositif protecteur aux seules personnes ayant demandé et obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-3 du CESEA.
En complément, nous proposons de remplacer le mot « étranger » par le mot « personne » qui tend à mettre en avant les droits et libertés fondamentales de la victime de violences conjugales.
Par cet amendement de bon sens nous proposons ainsi de consacrer une égale protection de l'état à toutes les personnes victimes de violence conjugales.
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