Publié le 2 avril 2018 par : M. Houbron, Mme De Temmerman, Mme Liso, Mme Valérie Petit, Mme Dubost, Mme Deprez-Audebert.
L'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
« Ces dispositions sont applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »
Compte tenu que le présent texte se fixe pour objectif de protéger les mineures menacées par un risque de mutilation sexuelle, notamment l'excision implicitement visée.
Compte-tenu que le texte cite uniquement le cas au genre féminin au risque d'occulter, dans la rédaction de l'article, les mineurs masculins.
Compte tenu que différentes formes de mutilations sexuelles, pouvant compromettre leurs fonctions reproductrices et donc conduire à la stérilisation, touchent aussi des mineurs masculins. Ces mutilations sont toujours d'actualité, notamment dans certaines contrées asiatiques (Arabie, Russie, Inde…), par des communautés qui reproduisent leurs coutumes locales et ancestrales.
Compte tenu que cet amendement vise les mutilations sexuelles masculines – pouvant empêcher l'éjaculation et donc altérer la procréation de l'individu - telles que la castration, l'émasculation, ou encore la subincision totale.
Compte tenu que cet amendement ne s'applique pas aux pratiques n'altérant pas la fonction reproductrice comme la circoncision.
Cet amendement est donc nécessaire pour que la présente loi puisse protéger les individus masculins de toute mutilation sexuelle de nature à le rendre stérile.
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