Publié le 3 avril 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Avant l'alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa de l'article L. 316‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « pénal », sont inséré les mots : « , ainsi que toutes les infractions pénales prévues par le code du travail, notamment aux articles L. 8221‑1, L. 1132‑1 à L. 1132‑3‑3, L1142‑1 à L. 1142‑5, L. 1152‑1 à L1152-et L. 1153‑1 à L. 1153‑6, L. 2141‑4, L. 2141‑9 et L. 2141‑11 à L. 2143‑22, L. 2141‑5 à L. 2141‑8 » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« « Pour les infractions pénales au code du travail sus-citées, la carte de séjour est délivrée à la condition que le dépôt de plainte ou le témoignage eux-mêmes aient pour effet direct ou indirect de porter préjudice au droit au séjour de l'intéressé ou à son activité professionnelle. » »
Par cet amendement de repli, nous proposons ainsi de garantir les droits et libertés des personnes qui s'estiment victimes d'infractions pénales relevant du code du travail et qui sont témoins dans de telles procédures pouvant aboutir à la condamnation des contrevenants, ce en élargissant la protection de ceux dénonçant des infractions pénales, alors que le droit actuel ne permet cette protection que pour les victimes et témoins d'infractions pénales relatives à la traite des êtres humains, le proxénétisme, et les victimes de violences conjugales.
En effet, en l'état du droit, l'accès à un titre de séjour temporaire ou son renouvellement n'est seulement automatiquement garanti que pour les personnes victimes de traite des êtres humains ou proxénétisme (article L. 31-6 du CESEDA qui ne fait référence qu'aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal), de violences conjugales et de mariage forcé (article L. 316-3 du CESEDA), ou témoignant dans de telles procédures.
Nous estimons que cette protection doit être étendue aux personnes engagées dans une procédure pénale pour toutes infractions particulièrement graves (car relevant du pénal) relatives au code du travail, à savoir notamment :
- le travail dissimulé (L. 8221-1 du code du travail, qui est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros – article L. 8 2241-1 du code du travail) ;
- les discriminations (L. 1132-1 à L. 1132-3-3 du code du travail : «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »,de« l'exercice normal du droit de grève », etc...) ;
- les infractions à l'égalité professionnelles femme-homme (article L. 1142-1 à L. 1142-5 du code de travail, punies notamment d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros - articles L. 1155-1 et -2 du code du travail) ;
- le harcèlement (moral et sexuel notamment, articles L. 1152-1 à L1152-et L.1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, punies notamment d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros – articles L. 1155-1 et -2 du code du travail) :
- discrimination et entrave à l'exercice du droit syndical (respectivement punies de 3750 euros d'amende, et d'un an d'emprisonnement ainsi que de 3 750 euros d'amende – articles L. 2146-1 du code du travail), etc…
Par cet amendement de bon sens, nous proposons donc d'aider au mieux à la lutte contre les graves violations faites au code du travail, à en protéger les victimes et les témoins qui peuvent aider à la condamnation ces graves infractions pénales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.