Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL566 (Non soutenu)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer les alinéas 6 à 8.

Exposé sommaire :

Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent de manière inégale sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer. Les alinéas en cause de cet article confortent et accentuent ces différences pour la Guyane.

Nous proposons ici, en cohérence avec le Livret “Migrations” de la France insoumise (“Respecter les migrants, régler les causes des migrations” https ://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/) de mettre fin à ces différences inacceptables entre les territoires de la République.

En effet, par ces alinéas le Gouvernement prévoit de diminuer de 90 jours à 60 jours le délai entre l'entrée sur le territoire et le dépôt d'une demande d'asile pour avoir droit à un examen dans le cadre d'une procédure dite « normale » par l'OFPRA et la CNDA, le Gouvernement propose ce qui est dans les faits un ignoble rabot budgétaire au détriment des droits les plus fondamentaux des demandeurs d'asile, notamment celui à un examen sérieux de leur dossier (voir ci-dessous).

En effet, depuis la réforme de l'asile sous le précédent quinquennat (loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et décrets d'application) :

-En procédure normale : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est censé statuer6 mois après sa saisine (R. 723-3 du CESEDA), La Cour nationale du droit d'asile (CNDA)5 mois à compter de sa saisine (article L. 731-2 CESEDA)et en formation collégiale (trois juges) ;

-En procédure accélérée :l'OFPRA a 15 jours (R. 723-4 du CESEDA) pour statuer après enregistrement du dossier etla CNDA 5 semaines après enregistrement du recours (article L. 731-2 CESEDA). Dans ce cas, l'affaire est jugée parun juge unique et non par une formation collégiale.

Ainsi, la procédure « accélérée » a été créée depuis seulement 2015 (loi du 29 juillet 2015) pour « désengorger » l'OFPRA et la CNDA en donnant des garanties moindres. Plutôt que d'investir des moyens humains et financiers pour traiter l'augmentation des demandes, on préfère donc à moyens quasi-constants mal les traiter / les traiter expéditivement.

Si le Gouvernement prétend qu'il fait là application de la directive « procédure » 2013/32/UE du 26 juin 2013 (et de son article 31), ce texte n'évoque bien évidemment pas de délai spécifique qui reste à la discrétion des Etats… Il masque son souhait d'accélérer et de dégrader la qualité de l'examen par « l'excuse européenne ».

En outre, nous souhaitons éviter tout risque de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait notamment d'ores et déjà sanctionné la France par son arrêt « De Souza Ribeiro » du 13 décembre 2012 (n°22689/07https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-115497&filename=001-115497.pdf&TID=buctlewqrc) qui précisait que la spécificité du contexte migratoire ultramarin ne peut justifier à lui seul un dispositif qui porte atteinte aux droits fondamentaux. Tel que démontré ci-dessous, le Gouvernement méconnaît l'article 73 de la Constitution en prévoyant une “adaptation” / dérogation au droit commun, en méconnaissance de la lettre du texte constitutionnel qui parle de “caractéristiques et contraintes particulières” pour une telle adaptation. Ces raisons nous apparaissent manifestement insuffisantes et injustifiées eu égard aux exigences d'assurer un examen sérieux des dossiers des demandeurs d'asile par l'OFPRA - dans le cadre d'une procédure normale et non “accélérée”. Le Gouvernement insiste bien par ailleurs en indiquant (page 52 de l'étude d'impact) que ceci a pour seul but de “réduire les délais de traitement des demandes d'asile etdécouragercelles qui sont étrangères à un besoin de protection”.

Enfin, la lecture de l'étude d'impact (page 48) montre aussi que le Gouvernement méconnaît dans son esprit le droit d'asile. En effet, il y affirme a priori que les demandes d'asile en Guyane ne sont “motivée[s] davantage par des considérations économiques, et notamment par le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile, que pour un besoin de protection internationale”. Ainsi, le Gouvernement affirme avant même de les avoir examinées que les demandes ne sont pas sérieuses, ce qui peut inquiéter quand au traitement impartial et sérieux des dossiers qu'y examine l'antenne de l'OFPRA sur place. Le nombre de demandeurs d'asile y était en 2016 et 2017 de 5 486 et 5 917 ce qui représente moins de 2% de la population de plus de 250 000 personnes en Guyane. En souhaitant ainsi diminuer le délai en cause par rapport au droit commun, le Gouvernement affirme donc clairement une intention de “décourager” les demandeurs d'asile, de complexifier l'examen de leur demande de protection internationale, et non de l'examiner sérieusement. Le Gouvernement semble tout voir à travers des verres grossissants budgétaires en oubliant que c'est bien le droit qui doit primer !

Par cet amendement de bon sens, nous proposons ainsi de garantir au mieux l'égalité des droits sur le territoire, ainsi que les droits procéduraux et le droit à un examen sérieux et complet des demandes d'asile par l'Etat.

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