Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL640 (Non soutenu)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Houbron, Mme De Temmerman, Mme Liso, Mme Valérie Petit.

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I. - À la fin de la quatrième phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots:

« quinze jours »,

les mots :

« trente jours non renouvelable ».

II. - En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 16.

Exposé sommaire :

D'une part, compte-tenu que le présent texte se propose de prévoir une durée – initiale - maximale de rétention de 90 jours.

Compte-tenu que ces allongements portent atteinte à la liberté individuelle et engendrent des coûts supplémentaires en termes de construction ou d'extension de centres de rétention, voire d'optimisation des places au sein de ceux-ci, au regard des bénéfices attendus, en termes notamment de mise en œuvre plus effective des mesures d'éloignement.

Compte-tenu que la durée moyenne de rétention actuelle est de 12 jours sur les 45 autorisés, et que seuls 40% des étrangers placés en rétention sont effectivement éloignés.

Compte tenu que le projet de loi justifie ces allongements pour répondre aux difficultés rencontrées pour obtenir de certains des Etats de destination les documents nécessaires à l'éloignement dans le délai de 45 jours.

Compte tenu, de ce fait, qu'il apparaît justifié que le présent texte cherche à améliorer la délivrance des laisser-passer consulaires et, par conséquent, l'exécution des mesures d'éloignement.

Cet amendement est donc nécessaire pour concilier, à la fois, les objectifs du présent texte – par une prolongation de 45 jours et non de 30 jours – et, à la fois, le respect des libertés fondamentales par une prolongation non renouvelable contrairement à ce qui est prévu dans le présent texte.

D'autre part, compte tenu que le présent texte se propose de prévoir une durée – exceptionnelle – maximale de rétention de 45 jours.

Compte tenu que le présent texte justifie ces allongements pour répondre à la nécessité de lutter contre les demandes d'asile et de protection contre l'éloignement pour des motifs de santé, qui ont pour seul objet de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Compte tenu que ces justifications se heurtent aux exigences du droit d'asile et au droit à la protection de la santé tels qu'ils sont constitutionnellement et conventionnellement protégés.

Compte tenu, de ce fait, qu'il apparaît peu aisé de présumer de façon irréfragable que toute demande d'asile ou de protection présentée tardivement est nécessairement dilatoire.

Compte tenu que, selon le Conseil d'Etat, « les demandeurs d'asile ne peuvent en principe être retenus et que lorsqu'un étranger, placé en rétention, dépose une demande d'asile dans les délais prévus, l'administration doit mettre fin à la rétention, sauf dans l'hypothèse où la demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. »

Cet amendement est donc nécessaire pour concilier, à la fois, les objectifs du présent texte – par une prolongation de 30 jours et non de 15 jours – et, à la fois, le respect des libertés fondamentales par une prolongation non renouvelable contrairement à ce qui est prévu dans le présent texte.

En définitive, cet amendement se propose de renforcer la préservation des libertés fondamentales par la réduction de la durée maximale et totale de 135 jours à 105 jours, et la suppression des renouvellements de rétention ; et se propose de renforcer les objectifs du présent texte en allongeant les durées initiales de la rétention.

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