Publié le 3 avril 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
« L'article L313‑14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
« b) Les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 3° Après les mots : « Conseil d'État », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « établit la liste des documents à fournir pour constituer le dossier de demande de titre de séjour. L'autorité administrative se bornera à vérifier la présence de ces pièces. L'absence d'une des pièces à fournir ou de doute sur l'origine de l'une d'elle ne constitue pas pour l'autorité administrative un motif suffisant de refus de l'octroi du titre de séjour. » »
Afin d'éviter toute divergence d'interprétation d'une préfecture à l'autre, l'octroi de la carte de séjour temporaire ne doit pas relever du pouvoir discrétionnaire et absolu de l'autorité administrative, qui se borne à vérifier si les conditions d'octroi de la carte sont remplies, c'est-à-dire si les pièces nécessaires à fournir sont bien fournies. La compétence de l'administration en la matière doit être liée au texte de loi afin de garantir une égalité de traitement des demandeurs de titres de séjour. Par ailleurs, l'absence d'une pièce à fournir ou le doute quant à l'origine de l'une d'elle doit donner lieu à une interprétation libérale de la part de l'administration, c'est-à-dire favoriser l'octroi au titre de séjour.
La circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 énonce que « les pièces du demandeur doivent constituer un faisceau d'indices assez fiable et probant pour emporter [l']intime conviction quant à la réalité de l'ancienneté de la résidence habituelle en France ». Au vue de la pratique de l'Etat en termes d'octroi des titres de séjour, pratique qui découle de cette circulaire, il apparaît que le délais de 10 ans actuellement en vigueur constitue une condition excessive. Nous proposons donc de ramener ce délai à cinq ans afin de favoriser le recueil des pièces à fournir par le demandeur de titre de séjour. En effet, comme certains responsables politiques (ministre), les étrangers aussi sont susceptible de souffrir d'une phobie administrative qui les amènerait à égarer ou à connaître des difficultés à recueillir les pièces requises à l'octroi d'un titre de séjour.
Par ailleurs, la mention « ne vivant pas en état de polygamie » doit être supprimée car elle insinue qu'un étranger serait d'office potentiellement polygame. Ce fantasme ridicule doit être combattu par les pouvoirs publics et non pas alimenté par des textes de droit. Par ailleurs, la polygamie n'est pas l'affaire des étrangers seuls étant donnée la présence, en France, de personnes dont la polygamie est officiellement reconnue comme c'est le cas à Mayotte.
En 2016, plus de 227 000 titres de séjour ont été accordés par la France à des étrangers. En 2017, ce nombre a augmenté de 13% pour atteindre un peu plus de 262 000 titres accordés.
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