Publié le 3 avril 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Après l'article L. 221‑1 du code de l'action sociale et des familles est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de deux ans, le représentant de l'État dans le département peut expérimenter la mise en place d'une prise en charge jeunes majeurs ayant fait l'objet d'un contrat jeune majeur après leur 21ème anniversaire et jusqu'à leur 25 ans dans les départements volontaires, pour un maximum de 6 départements, par la délivrance de nouveaux contrats qui feraient ainsi suite aux contrats jeunes majeurs qui ne peuvent être reconduits au-delà de la 21ème année, selon L. 221‑1 code de l'action sociale et des familles. Ces expérimentations donneront lieu à un rapport permettant d'apprécier l'opportunité de généraliser ou non ces délivrances de contrats jeunes majeurs à l'intégralité du territoire national. »
Le soutien matériel, éducatif et psychologique dont bénéficient les mineurs et jeunes majeurs confrontés à des difficultés familiales, sociales ou éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ne doit pas nécessairement s'arrêter à 21 ans, en particulier pour les ex mineurs isolés qui avaient été suivis par l'aide sociale à l'enfance et qui avaient fait l'objet d'un contrat jeune majeur. Dans la perspective de favoriser l'intégration à la société française de ces personnes, nous proposons d'offrir la possibilité aux préfets de département d'expérimenter l'accompagnement de ces personnes au-delà de 21 ans (seuil actuel de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles). dans leur accès au marché du travail dans leurs premières années de vie d'adulte.
En effet, si dans son avis du 25 mars 2015, le Conseil économique social et environnemental, « Sécuriser les parcours d'inspection des jeunes » : (http://www.lecese.fr/travaux-publies/s-curiser-les-parcours-dinsertion-des-jeunes) proposait le relèvement simple de l'âge maximal de ce type de contrats de 21 à 25 ans, nous proposons un dispositif différent (conforme aux limites de l'initiative parlementaire dans le cadre de l'article 40 de la Constitution – voir ci-dessous). Nous proposons en effet que les préfets de département peuvent proposer de nouveaux contrats (dont ils définissent eux-mêmes les modalités, que cela soit accompagnement juridique, scolaire, suivi, délivrance d'un titre de séjour avec une liste d'objectifs d'intégration scolaire, professionnel, associative etc) pour éviter un effet de seuil préjudiciable à seulement 21 ans.
Des résultats concluants à ces expérimentations seraient de nature à faire considérer au législateur comme logique d'offrir, après avoir offert à ces personnes l'accès à l'éducation et aux conditions matérielles nécessaires à cette éducation, l'accès au marché du travail.
NB : afin de ne pas se méprendre sur la volonté des auteurs et autrices de cet amendement, il n'est proposé ici qu'une “expérimentation” car en l'état des institutions de la Vème République et les pouvoirs limités du Parlement, les parlementaires ne peuvent créer de nouvelle dépense publique (article 40 de la Constitution, et pour le détail explicatif : http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-recevabilite-financiere-des-initiatives-parlementaires-au-regard-de-l-article-40-de-la-constitution-et-des-dispositions-organiques-relatives-aux-lois-de-finances-et-aux-lois-de-financement-de-la-securite-sociale). Cet amendement permet donc de contourner cette difficulté, mais ne peut donc avoir qu'un objet limité et non général. Le Gouvernement, lui, n'est pas empêché dans son initiative par ce couperet constitutionnel. Cet amendement est donc une incitation à ce qu'il agisse enfin !
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