Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL656 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'alinéa 1, insérer les trente-cinq alinéas suivants :

« 1° A L'article L. 551‑1 est ainsi modifié :
« a) Le II est abrogé ;
« b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger » sont supprimés ;
« c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent III » sont supprimés ;
« 1° B À l'article L. 552‑3 et au premier alinéa de l'article L. 552‑7, les mots : « au I de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
« 1° C À l'article 553‑6, la dernière phrase est supprimée ;
« 1° D À l'article L. 554‑1, le dernier alinéa est supprimé ;
« 1° E Les deux premières phrases de l'article L. 556‑1 sont supprimée ;
« 1° F Le I de l'article L. 561‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742‑3 » ;
« b) Le 1° bis est abrogé ;
« c) À l'avant dernier alinéa, les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis« sont supprimés ;
« d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
« 1° G L'article L. 741‑2 est ainsi modifié :
« a) Avant le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« « L'autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. La décision d'assignation à résidence est motivée.
« « Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. » ;
« b) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« - au début, les mots « L'étranger assigné à résidence en application du 1° bis de l'article L. 561‑2 » sont remplacés par les mots : « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés » ;
« - les mots : “ou de l'exécution de la décision de transfert” sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa, les mots : »l'étranger« sont remplacés par les mots : »le demandeur« , et les mots : »ou de l'exécution de la décision de transfert sont supprimés« ;
« d) Au troisième alinéa, les mots : »l'étranger« sont remplacés par les mots : »le demandeur« et les mots : »de l'étranger« sont remplacés par les mots »du demandeur »
« e) Au cinquième alinéa, après les mots »présentations nécessaires« , sont insérés les mots »à la poursuite de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile “, et après les mots “le cas échéant,” insérer les mots “une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561‑2 ou« ;
« f)
« - la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : remplacer les mots “de l'étranger” par les mots “du demandeur” ;
« - après les mots : “qui lui sont faites” sont insérés les mots “dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile”.
« g) au dernier alinéa, le mot “troisième” est remplacé par le mot “cinquième”.
« h) L'article L. 742‑4 est ainsi modifié :
« - Au premier alinéa du I, le mot “sept” est remplacé par le mot “quinze” ;
« - Au premier alinéa du II, sont supprimés les mots : “ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence” ;
« i) Au second alinéa de l'article L. 742‑5, les mots “ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence” sont supprimés ;
« j) L'article L. 742‑7 est abrogé ;
« k) A l'article L. 561‑1, les alinéas 8 à 14 sont supprimés ;
« l) Au dernier alinéa de l'article L. 111‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, le mot : »treizième« est remplacé par le mot : »neuvième« ;
« m) À l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 561‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : »sept« est remplacé par le mot : « trois ».”

Exposé sommaire :

Décidément “LREM” innove tellement que son président de Groupe a demandé à ce que les députés de la Majorité soient des députés “à mi-temps”, en leur demandant de ne pas déposer d'amendements sur la proposition de loi Warsmann adoptée en février dernier, en leur demandant de déposer ces amendements sur le présent projet de loi (http://www.lcp.fr/actualites/droit-dasile-ferrand-met-en-garde-les-deputes-lrem-nous-risquons-de-mettre-en-grave). C'est là effectivement une conception particulièrement nouvelle du rôle du pouvoir législatif, soumis à un pouvoir exécutif qui lui dit quand il peut se lever et parler.

Par cet amendement, et en cohérence avec ceux que nous avions déposés en décembre et en février dernier lors de l'examen de cette proposition de loi dite Warsmann (http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/bonne_application_asile_europeen.asp), nous proposons de revenir à l'état du droit antérieur.

Quant à la décision du Conseil constitutionnel sur cette proposition de loi Warsmann (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-762-dc/decision-n-2018-762-dc-du-15-mars-2018.150806.html), vous constaterez qu'elle contrevient précisément à sa propre jurisprudence sur les lois Pasqua de 1993 («100. Considérant, en revanche, qu'une telle mesure de rétention, même placée sous le contrôle du juge, ne saurait, sauf urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, être prolongée sans porter atteinte à la liberté individuelle garantie par la Constitution ; qu'en étendant à tous les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, dès lors qu'ils n'ont pas présenté de documents de voyage, la possibilité de les retenir pendant trois jours supplémentaires, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le III de l'article 27 de la loi a méconnu la Constitution)http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/1993/93-325-dc/decision-n-93-325-dc-du-13-aout-1993.10495.html). L'âge du Conseil constitutionnel (qui fête en 2018 ses 60 ans) ne peut excuser ses trous de mémoire quand ceux-ci concernent les droits fondamentaux. Au législateur de pallier à ces carences (article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : (…) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques »).

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