Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL658 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Chapitre IV

Protection internationale pour les victimes du réchauffement climatique et pour les victimes d'exactions sur les parcours migratoires.

Article 9bis

I. – L'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est aussi accordé à toute personne ayant subi la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants entre le départ de son pays d'origine et son entrée sur le territoire français ;
« Le second alinéa du A de l'article L. 311-13 et l'article L. 744-9 du présent code, ainsi que l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas applicables aux personnes ayant sollicité ou obtenu la protection de la France au titre de la protection subsidiaire sur le fondement de l'alinéa précédent. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de l'application du dernier alinéa de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la présente loi.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons d'élargir l'octroi de l'asile à travers une protection subsidiaire pour les personnes ayant subi la torture ou des peines et traitements inhumains et dégradants durant leur parcours migratoire, en particulier à l'occasion du passage par des pays tiers entre leur pays d'origine et la France.

En effet, si actuellement le droit d'asile au sens de la Convention de Genève de 1951 ne prend en compte que les persécutions dans le pays d'origine, le parcours migratoire en lui-même a pu être induire violences et traumatismes qui nécessitent que l'Etat français leur accorde une protection. Ce d'autant plus que ces tortures, traitements inhumains ou dégradants ont pu être directement ou indirectement causés par une politique étrangère de l'Union européenne ou de la France vis à vis de ces pays tiers en n'agissant pas contre les violations graves ayant lieu contre des populations migrantes (torture, enfermement, réduction en esclavage, prostitution forcée, travail forcé, violences).

L'exemple de la Libye est malheureusement topique. En effet, la politique de coopération entre l'UE et la Libye visant à arrêter les mouvements migratoires à travers la Libye, telle qu'énoncée notamment dans la communication de la Commission sur la Méditerranée centrale (25 janvier 2017) et réaffirmée dans les conclusions du sommet de Malte (3 février 2017) et les conclusions du Conseil (6 février 2017), indique une co-gestion du phénomène migratoire avec la Libye.

Dans cette veine, récemment, l'opération EU NavforMed Sophia a ainsi récemment formé presque une centaine de garde-côtes libyens. (http ://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/18/97001-20170918FILWWW00135-migrants-des-garde-cotes-libyens-formes-par-l-ue-en-italie.php).

Ces liens entre l'Union européenne et la Libye ne sont pas neutres, ils affirment une réelle co-gestion avec un pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux des migrants. Surtout, ils impliquent que l'Union européenne soutienne que des migrants puissent se voir bloqués en Libye, alors même qu'ils peuvent y être victimes des traitements les plus inhumains et dégradants que l'on puisse imaginer….

En effet, CNN a diffusé le 15 novembre dernier des images insoutenables d'une “vente aux enchères” de migrants sub-sahariens en Libye. L'organisation spécialisée sur les migrations de l'ONU (l'OIM - Organisation internationale pour les migrations) avait déjà dénoncé - sans que les grandes puissances ne réagissent - en avril 2017 l'existence de “marchés aux esclaves” en Libye, en rappelant le travail forcé et l'exploitation sexuelle qui s'ensuit …

L'exemple de la Libye n'est pas isolé, puisque cette externalisation / co-gestion censée encadrer voir stopper les passages de migrants est une des priorités de l'Union européenne à travers le processus de Khartoum mis en place dès 2014 (http://www.africa-eu-partnership.org/fr/newsroom/all-news/le-site-internet-du-processus-de-khartoum-est-entre-en-service).

Par là même, en reconnaissant les violences et atteintes subies par les personnes lors de leur parcours migratoire, nous renouons avec notre histoire longue et notre tradition constitutionnelle, puisque l'article 123 de la Constitution du 24 juin 1793 disposait notamment que “La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur.”

Pour le I) b) et le II). Etant donné que l'article 40 de la constitution ne permet pas aux parlementaires d'exercer librement leur droit d'amendement. Il s'agit de préciser ici le fait que l'instauration par l'amendement relatif aux “réfugiés climatiques” d'un régime particulier à cette nouvelle catégorie de protection internationale ne résulte pas d'une volonté politique délibérée de la France insoumise mais reflète l'impossibilité de procéder autrement en l'état actuel du droit constitutionnel (eu égard à l'article 40 de la Constitution).

Ainsi, il s'agit par le II) d'évaluer les conséquences de l'instauration d'une égalité de droits entre toutes les personnes protégées au titre de la protection subsidiaire après introduction d'un motif d'obtention de cette protection subsidiaire lié aux conséquences des bouleversements environnementaux.

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