Publié le 2 avril 2018 par : M. Cattin.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° L'article L. 731‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 731‑2. – Lorsqu'une décision de rejet de demande d'asile a été prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun recours ne peut lui être opposée. La décision de rejet se transforme, de facto, en obligation de quitter le territoire. » »
Cet article prévoit de réduire le délai de recours devant la cour, le faisant passer de 1 mois à 15 jours. Or, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejette une demande d'asile, il conviendrait qu'aucun recours ne soit possible. Sinon, en effet, les guichets de demande d'asile sont submergés de demande de recours en tout genre qui retardent l'examen des demandes en cours.
Par ailleurs, une personne mal intentionnée ayant fait une demande rejetée sur notre territoire sera ainsi susceptible de quitter le territoire dans les meilleurs délais.
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