Publié le 2 avril 2018 par : M. Belhaddad, Mme Tuffnell, M. Marc Delatte, M. Nadot, Mme Bagarry, Mme Rauch, Mme Trisse, M. Cédric Roussel, Mme Sylla, M. Bothorel, M. Girardin, M. François-Michel Lambert.
Le deuxième alinéa de l'article L. 311‑5‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'une “carte provisoire de réfugié” qui vaut autorisation de séjour jusqu'à l'obtention définitive de la carte de résident. »
Le loi prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention “reconnu réfugié” d'une durée de validité de six mois renouvelable. Or les délais de renouvellement des récépissés peuvent conduire à des situations de rupture des droits pouvant aller de quelques jours à quelques semaines.
Il s'agit ici de remplacer la succession des récépissés par une carte provisoire valable toute la durée de la procédure.
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