Publié le 2 avril 2018 par : M. Blanchet, M. Folliot, Mme Trisse, Mme Lardet, M. Fiévet, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne.
I. – Avant l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au 1° de l'article L. 711‑6, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « actuelle et caractérisée définie par décret en Conseil d'État » ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, après le mot :
« européenne » »,
insérer les mots :
« , après le mot : « grave », sont insérés les mots : « actuelle et caractérisée définie par décret en Conseil d'État » ».
Les expressions de « menace grave pour la sûreté de l'État » ou « menace grave pour la société » sont vastes et doivent faire l'objet d'une précision nécessaire. Les mesures d'éloignement, d'expulsion ou les obligations de quitter le territoire français ont leur légitimité dans le cas d'un non-respect des règles établies par la présente loi et dans le cas où un étranger serait l'acteur d'un acte portant une atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'État. Toutefois, la potentielle menace portée par le comportement et la présence d'un étranger sur notre territoire ne peut être laissée à l'appréciation de l'administration sans un cadre légal précis et nécessaire. Ainsi, le statut de réfugié peut être refusé et il peut être mit fin à ce statut lorsque l'individu constitue une menace grave, actuelle et caractérisée dont les caractéristiques seront définies par décret en Conseil d'État.
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