Publié le 3 avril 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
« L'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » »
Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d'asile, qui n'ont pas obtenu de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'accéder au marché du travail dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande, et non plus de neuf mois comme le prévoit la législation actuellement en vigueur.
En effet, ce délai de neuf mois apparait disproportionné dans la mesure où le maintien des demandeurs d'asile dans l'inactivité est préjudiciable à tous, nuit à leurs capacités d'intégration, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et favorise l'emploi non déclaré. Cette mesure reprend ainsi la proposition n° 47 du rapport de notre collègue Aurélien Taché sur l'intégration des étrangers en France.
Les demandeurs d'asile resteraient naturellement soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail, lesquelles seraient précisées par décret en Conseil d'Etat.
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