Publié le 2 avril 2018 par : M. Blanchet, Mme Mauborgne, M. Folliot, Mme Trisse, Mme Lardet, M. Fiévet, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne.
Avant l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au 1° du II de l'article L. 723‑2, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « ou titre de séjour ou titre d'identification » ; »
Cet amendement vise à mettre en place un titre d'identification personnel dès l'arrivée en France d'un étranger en situation irrégulière Le titre d'identification contient, grâce à une puce biométrique, les informations suivantes : nom et prénom, date et lieu de naissance, empreintes digitales, photographie d'identité et la mention de la date de délivrance du présent titre. Ces informations sont répertoriées dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur.
Le titre d'identification personnel constitue le premier acte relatif au pacte de confiance entre l'Etat et les migrants. Après la saisie de toutes les informations nécessaires à la délivrance du titre d'identification personnel, l'Etat s'engage à répondre à la demande d'asile du migrant dans un délai de six mois.
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