Publié le 2 avril 2018 par : M. Blanchet, Mme Mauborgne, Mme Degois, M. Folliot, Mme Trisse, Mme Lardet, M. Fiévet, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne, M. Ardouin.
I. - Après l'alinéa 13 insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le même alinéa est complété par les mots : « et d'une interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans. » ;
II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : »amende« , sont insérés les mots : « « et d'une interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas cinq ans. » »
Cet amendement vise à renforcer les sanctions de l'utilisation frauduleuse de documents en créant une peine d'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans ou cinq ans en cas de récidive. Le titre personnel constitue le premier acte relatif au pacte de confiance entre l'Etat et les migrants. Après la saisie de toutes les informations nécessaires à la délivrance du titre d'identification personnel, l'Etat s'engage à répondre à la demande d'asile du migrant dans un délai de six mois. Or, si le pacte de confiance est rompu par l'étranger par l'utilisation d'un document d'identité, de voyage, un titre de séjour ou un titre d'identification appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, une interdiction du territoire français doit être prononcée pour une durée n'excédant pas trois années ou cinq années en cas de récidive.
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