Publié le 2 avril 2018 par : M. Gouttefarde, M. Besson-Moreau, M. Bothorel, M. François-Michel Lambert, Mme Lenne, Mme Rossi, M. Sorre, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé.
I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et permettant de s'assurer de sa réception par celui-ci ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, après le mot :
« confidentialité »,
insérer les mots :
« , permettant de s'assurer de sa réception par celui-ci ».
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 14 par les mots :
« et permettant de s'assurer de sa réception par celui-ci »
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 16 par les mots :
« et permettant de s'assurer de sa réception ».
V. – En conséquence, procéder au même complément à l'alinéa 17.
Le présent amendement vise à garantir qu'à chaque communication de l'OFPRA, envoyé par tout moyen, le destinataire est effectivement mis en mesure d'en prendre connaissance.
Ainsi, la volonté du gouvernement, d'élargir les modalités de communication de l'OFPRA, est préservée tout en permettant de s'assurer que les destinataires des décisions prises par l'Office ont été mis en capacité de d'en prendre connaissance ; il en sera ainsi pour les décisions de l'OFPRA sur les demandes d'asile (article L. 723-8 du CESEDA, alinéa 7 de l'article 5 du présent projet de loi), pour la décision d'irrecevabilité de la demande d'asile (article L. 723-11 du CESEDA, alinéa 8 de l'article 5), pour la décision de clôture d'examen d'une demande (article L. 723-13 du CESEDA, alinéa 14 de l'article 5), pour la décision mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire (article L. 724-3 du CESEDA, alinéa 16 de l'article 5), pour les décisions sur les demandes du statut d'apatride (article L. 812-3 du CESEDA, alinéa 17 de l'article 5).
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