Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL873 (Non soutenu)

Publié le 3 avril 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.

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Le paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ierbis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 21‑25‑2. – Lorsqu'au terme du délai visé au deuxième alinéa de l'article 21‑25‑1 aucune décision de l'autorité administrative ne lui a été notifiée, l'étranger qui réside habituellement en France depuis dix années au moins peut saisir le juge administratif afin que ce dernier vérifie que l'étranger remplit l'ensemble des conditions qui lui permettent d'acquérir la nationalité française. Si l'étranger remplit ces conditions, le juge administratif lui accorde donc la nationalité française. »

Exposé sommaire :

Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l'objet d'une attente excessivement longue.

Afin d'inciter les autorités publiques à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer cette procédure, il est prévu qu'au-delà des 12 mois prévus au deuxième alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, si aucune décision de l'autorité administrative n'est intervenue, l'étranger qui réside habituellement en France depuis dix ans peut saisir le juge administratif afin que ce dernier vérifie que l'étranger remplit l'ensemble des conditions qui lui permettent d'acquérir la nationalité française. Si l'étranger remplit ces conditions, le juge administratif lui accorde donc la nationalité française.

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