Publié le 2 avril 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
I. - Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. - Au 6° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à la condition qu'il établisse » sont insérés les mots : « la preuve biologique de la filiation et ». »
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « II. - ».
Cet amendement vise à prévoir que l'étranger doit notamment apporter la preuve biologique de son lien de filiation avec l'enfant français mineur résidant en France pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
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