Publié le 18 mars 2019 par : M. Latombe.
Rétablir l'article 2 dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, il n'est pas procédé à l'inscription des créances mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« « 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, l'organisme créancier procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« « 2° A déposé une réclamation assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
« « Lorsque le plan d'apurement mentionné au 1° est dénoncé ou que le sursis de paiement mentionné au 2° prend fin, l'organisme créancier procède à l'inscription dans un délai de deux mois. » »
Afin de faciliter le rebond des entreprises en difficultés et la lisibilité du dispositif du privilège de la sécurité sociale, il est proposé que la sécurité sociale soit chargée de la publicité de ce privilège au dernier jour de chaque trimestre civil, et ainsi d'améliorer l'harmonisation entre les deux privilèges (Trésor et sécurité sociale).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.