Publié le 30 mars 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Pancher.
L'article L. 1221‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont institués auprès des autorités organisatrices concernées des comités de suivi des dessertes permettant l'association des représentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d'attribution, la définition des appels d'offres et l'évaluation du rapport d'exécution du délégataire, la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l'information des voyageurs, l'intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services. »
Cet amendement vise à assurer la participation des représentants des associations d'usagers à la gouvernance des services de transports publics réguliers.
En effet, les services de transports nationaux, régionaux et urbains, de tous modes (y compris les services de transport aérien ou de navigation), organisés par des autorités organisatrices sur la base de l'article L. 1221‑1 du code des transports, qu'ils fassent l'objet d'un contrat pour l'exécution du service ou d'une exécution directe, doivent permettre l'association des représentants des usagers désignés par les fédérations nationales d'associations de voyageurs, en mettant en place des comités de suivi dont la composition, le fonctionnement et les missions sont régis par décret.
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