Publié le 30 mars 2018 par : M. Sermier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Gaultier, M. Brun, M. Bony.
Compléter l'alinéa 7 par les mots et les phrases suivants :
« conformément aux dispositions de l'alinéa 8 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007. La liste des données considérées comme nécessaires est établie par décret en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le secret industriel et commercial attaché à certaines données ne peut faire obstacle à leur transmission, les dispositions nécessaires à la protection de ce secret reposant sur l'autorité organisatrice de transport ; ».
Le règlement (CE) n°2007/1370 du 23 octobre 2007 donne des précisions sur le contenu des données devant être fournies par l'opérateur : « ces informations portent notamment sur le nombre de voyageurs, les tarifs, les coûts et les recettes liés au service public de transport de voyageurs couvert par la procédure de mise en concurrence, et des précisions sur les spécifications de l'exploitation des véhicules ou du matériel roulant requis ».
Le champ des données auxquelles l'autorité organisatrice peut avoir accès selon ce texte est donc très large et laisse place à une marge d'appréciation importante, source de contentieux. Il apparaît donc essentiel de préciser en droit interne, via la loi puis la réglementation, la nature et le degré de détail des données dont les autorités organisatrices devront disposer.
SNCF Mobilités, et les autres opérateurs par la suite, ne peuvent en aucun cas objecter du secret industriel et commercial attaché à certaines données pour refuser leur transmission à une Région. En effet, ce secret repose sur l'autorité organisatrice, et ne la prive pas de l'accès aux informations. Et ce d'autant plus que la non-communication des données descriptives du service aux candidats à un appel d'offres mettrait en danger la validité même de la procédure, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Conseil d'État.
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