Publié le 30 mars 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Pancher.
L'article L. 2121‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à l'arrêt du trafic sur une ligne ferroviaire, les autorités organisatrices concernées, les entreprises ferroviaires concernées et SNCF Réseau, sous l'autorité de celui-ci, doivent, dans des conditions fixées par décret, élaborer et diffuser, sur la base d'éléments recueillis par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau, une analyse du trafic et de l'état de l'infrastructure et une étude de la possibilité d'une reprise éventuelle de l'exploitation ferroviaire ainsi que les conditions du report sur autocar. SNCF Réseau diffuse des informations sur l'arrêt du trafic en amont de celui-ci. Ce dossier préalable à l'arrêt du trafic doit inclure des éléments d'analyse comparative des services sur des lignes similaires situées dans d'autres États membres de l'Union européenne. »
Cet amendement vise à instaurer une consultation préalable à l'arrêt du trafic pour les services nationaux et régionaux.
Qu'il s'agisse d'un arrêt du trafic ferroviaire par choix (transfert sur route par exemple) ou par contrainte (fermeture imposée par SNCF Réseau pour des raisons techniques), une procédure préalable à l'arrêt du trafic doit s'imposer aux autorités organisatrices (AO), aux entreprises ferroviaires concernées et à SNCF Réseau afin d'élaborer et de diffuser, sur la base d'éléments recueillis par un ou plusieurs experts indépendants, une analyse du trafic et de l'état de l'infrastructure, l'étude de repreneurs éventuels de l'exploitation, une étude d'impact du report sur l'autocar et les autres modes.
SNCF Réseau doit diffuser des informations sur le calendrier de l'arrêt du trafic préalablement à celui-ci. Ce dossier préalable à l'arrêt du trafic devra inclure des éléments d'analyse comparative des services sur des lignes similaires situées dans d'autres États membres de l'Union européenne.
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