Nouveau pacte ferroviaire — Texte n° 764

Amendement N° CD177 (Adopté)

Sous-amendements associés : CD189

Publié le 31 mars 2018 par : le Gouvernement.

I. - Après l'article L. 2121‑12 du code des transports, il est inséré une division ainsi intitulée : « Chapitre Ierbis.- Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs », et un article L. 2121‑13 ainsi qu'une section 1 ainsi rédigés :

« Art. L. 2121‑13. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de voyageurs attribués par les autorités organisatrices mentionnées au chapitre Ier du présent titre.
« Section 1
« Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121‑14. – Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribués après publicité et mise en concurrence préalables sous réserve des possibilités d'attribution directe prévues à l'article L. 2121‑15.
« Art. L. 2121‑15. – Par dérogation à l'article L. 2121‑14, l'autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3bis, 4, 4bis, 4ter et 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
« Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'évaluer, préalablement à l'attribution du contrat, la décision motivée prise par l'autorité organisatrice d'attribuer un contrat de service public en application des paragraphes 3bis, 4bis ou 4ter du même règlement.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2121‑16. – Sans préjudice des stipulations particulières prévues dans les contrats de service public, les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires de l'infrastructure et les exploitants d'installation de service transmettent à l'autorité organisatrice qui en fait la demande toute information relative à l'exécution de ces services et aux missions faisant l'objet du contrat de service public qui s'avère nécessaire pour mener les procédures d'attribution des contrats de service public.
« Les entreprises, les gestionnaires de l'infrastructure et les exploitants d'installation de service indiquent les informations qu'ils estiment relever du secret en matière industrielle ou commerciale.
« L'autorité organisatrice garantit la protection des informations confidentielles et établit à cette fin un plan de gestion des informations confidentielles qui définit les mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation de ces informations.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le 8° de l'article L. 1263‑2 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux règles relatives à la communication d'informations aux autorités organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues à l'article L. 2121‑16. »

III. - L'article L. 1264‑7 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le manquement aux obligations de transmission d'informations aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 2121‑16. »

IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de service public en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la loi. Toutefois, sous réserve des dispositions relatives aux modalités d'exécution des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 1241‑1 du code des transports attribués à SNCF Mobilités, les dispositions des articles L. 2121‑14 et L. 2121‑15 du même code, dans leur rédaction issue du présent article, entrent en vigueur le 25 décembre 2023.

Exposé sommaire :

Le règlement 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (« ROSP ») a été modifié par le règlement 2016/2338 du 14 décembre 2016 concernant l'ouverture des marchés des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

Il prévoit que jusqu'au 24 décembre 2023, les autorités publiques conservent la possibilité d'attribuer directement les contrats de service public (CSP) organisant la fourniture de services ferroviaires par des tiers, sauf interdiction en droit national. Au-delà de cette date, la mise en concurrence deviendra le principe pour l'attribution des contrats de services public de transport ferroviaire de voyageurs.

Ce principe de mise en concurrence de l'attribution des contrats de service public de transport admet toutefois des exceptions. D'une part, les autorités publiques pourront décider de gérer directement leurs services en régie ou en quasi régie. D'autre part, l'attribution directe restera possible mais à titre dérogatoire, sur la base de critères stricts et encadrés par les textes européens et pour des contrats à durée limitée.

Les articles L. 2121‑14 et L. 2121‑15 adaptent le droit interne à ce nouveau cadre juridique européen en définissant le régime juridique général d'attribution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs à partir du 25 décembre 2023, sans préjudice des dispositions spécifiques aux services conventionnés dans la région Ile-de-France.

D'une part, ils créent un chapitre dédié applicable à l'ensemble des autorités organisatrices, qui se verront donc appliquer des règles uniformes pour l'attribution de leurs contrats.

D'autre part, ils affirment le principe de l'attribution par voie de mise en concurrence des contrats de service public de transport ferroviaires de voyageurs à compter du 25 décembre 2023.

Enfin, ils ouvrent aux autorités organisatrices la possibilité de recourir à l'ensemble des possibilités d'attribution directes prévues par le ROSP. Dans ce cadre, ils désignent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) comme l'organisme indépendant chargé d'évaluer, sur demande de toute personne intéressée, les décisions d'attribution directe des autorités organisatrices en application de certaines des dérogations prévues par le ROSP.

Par ailleurs, et dans le cadre défini par les articles L. 2121‑14 et L. 2121‑15, l'article L. 2121‑16 a pour objet de définir les règles applicables aux données transmises afin de préparer les procédures d'attribution des contrats de service public. Plus précisément, il permet de :

1- prévoir la liste des informations dont les autorités organisatrices doivent disposer dans le cadre de l'exécution des contrats en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, afin, notamment, de préparer les futurs appels d'offres.

2- de transposer l'article 4 paragraphe 8 du règlement n°1370/2007 du 21 novembre 2007, modifié par le règlement n°2016/2370, du 12 décembre 2016 (« règlement OSP »), qui impose aux opérateurs de fournir à l'autorité organisatrice des transports (AOT) les « informations essentielles pour l'attribution des contrats de service public ». Les autorités compétentes doivent quant à elles mettre à disposition de toutes les parties intéressées « les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence », en garantissant, dans les deux cas, la protection légitime des informations commerciales confidentielles.

Le champ des données auxquelles l'AOT puis les candidats doivent avoir accès en vertu du règlement OSP est donc particulièrement large. Surtout, les notions d'informations « essentielles », « utiles » ou « pertinentes » aux différents stades de la procédure de mise en concurrence laissent place à une marge d'appréciation importante qui risque d'être source d'interprétations divergentes et par conséquent de contentieux. Il apparaît donc essentiel de lever ces incertitudes.

Pour ce faire, le renvoi à un acte réglementaire pour l'établissement de la liste des informations « essentielles » dont les autorités organisatrices ont besoin pour l'élaboration des appels d'offre ainsi que des informations « utiles » afin de permettre aux candidats de répondre aux appels d'offre apparaît la solution la plus pertinente. Cet acte réglementaire, qui sera pris après avis du régulateur, sera préparé dans la concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur ferroviaire. Il devra inclure notamment la liste des informations transmises pour les seuls besoins de l'autorité organisatrice, la liste des informations destinées à être portées à la connaissance des candidats à la procédure de mise en concurrence, les conditions et délais de transmission de ces informations, ainsi que les obligations de protection des informations protégées par la loi.

Les dispositions relatives au recours en manquement prévu à l'article L. 1264‑7 et à la procédure de règlement de différend prévue à l'article L. 1263‑2 du code des transports doivent par ailleurs être ajustées afin de sanctionner ou résoudre un différend sur ces questions.

Enfin, compte tenu de l'importance de l'accès à l'infrastructure ferroviaire, et conformément à l'article 4 paragraphe 8 du règlement OSP, il convient de prévoir dans la loi des dispositions équivalentes sur le périmètre et les conditions dans lesquelles les gestionnaires d'infrastructure transmettent aux autorités compétentes les données relatives à l'infrastructure nécessaires à l'élaboration du dossier d'appel d'offres (état et performance de l'infrastructure, calendrier prévisionnel des travaux, sillons disponibles, etc.).

En ce qui concerne la protection du secret industriel et commercial, la divulgation non autorisée d'informations protégées est couverte par l'article 226‑13 du code pénal. Le présent amendement prévoit en conséquence des mesures de protection de ces informations sensibles.

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