Publié le 20 mars 2018 par : M. Gouttefarde.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221‑4 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – À L'article L. 3142‑89 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
L'article L. 3142‑89 du code du travail prévoit une autorisation d'absence annuelle de cinq jours pour les salariés réservistes opérationnels.
Cet amendement vise à augmenter de cinq jours la durée de cette autorisation d'absence annuelle pour les salariés réservistes, qui bénéficieront ainsi de dix jours d'absence autorisée par an et non plus seulement cinq, aujourd'hui en vigueur.
Dans le prolongement de l'article 10 du présent projet de loi de programmation militaire et de ses motivations, il s'agit, ici, de faciliter la disponibilité et donc l'employabilité des réservistes opérationnels employés du secteur civil afin de renforcer la réserve militaire pour pouvoir faire face aux besoins opérationnels des forces armées.
Le nombre de jours moyen d'activité dans la réserve opérationnelle étant en augmentation, il s'agit également de limiter le nombre de jours de congé payé ou sans solde que les salariés du secteur privé et réservistes doivent prendre afin de s'acquitter de leurs obligations de service dans la réserve opérationnelle.
Enfin, par cohérence, cet amendement procède à une harmonisation de l'augmentation de la disponibilité des réservistes tant militaires, opérée par l'article 10 du présent projet de loi, que civils. Les employeurs civils des réservistes seront alors soumis à une obligation de disponibilité de leur personnel de dix jours.
Par cohérence également, il convient de procéder à la même modification de l'article L. 4221‑4 du code de la défense qui, à l'alinéa 2, prévoit qu'au-delà de la durée légale d'autorisation d'absence annuelle dont bénéficient les réservistes, salariés du secteur privé, ceux-ci doivent, notamment, obtenir l'accord de leur employeur, lorsque leurs activités s'effectuent sur leur temps de travail.
Cette modification de l'article L. 4221‑4 du code de la défense procède donc à une simple coordination législative qui résulte de l'augmentation à dix jours de la durée légale de l'autorisation d'absence annuelle pour les réservistes salariés du secteur privé prévue à l'article L. 3142‑89 du code du travail.
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