Publié le 26 mars 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« abis) Le projet pédagogique qu'ils souhaitent mettre en place dans leur établissement. Ce projet comprend des objectifs d'acquisition de connaissances par niveau de classe et détaille les modalités d'évaluation de ces connaissances, et doivent être conformes aux exigences des articles L. 321‑2 à L. 321‑4, L. 332‑2 à L. 332‑6 et L. 337‑1 à L. 337‑4. ».
Il est ainsi nécessaire qu'un projet pédagogique soit transmis à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation et que des manquements manifestes puissent servir de base au refus de l'ouverture de ces établissements.
Dans cette proposition de loi, il est prévu que les autorités compétentes puissent former opposition si, au vu du projet d'établissement, il n'a pas les caractéristiques d'un établissement scolaire. Il faut admettre que cette exigence est bien légère quand il est question de confier à ces établissements la formation d'une partie de notre jeunesse.
Nous prévoyons donc, par cet amendement, de renforcer les informations requises des demandeur.se.s en matière de pédagogie et de s'assurer que les autorités de l'État compétentes en la matière pourront former une opposition si elles constatent des manquements dans le projet transmis.
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