Publié le 26 mars 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie législative du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« L'ouverture des établissement d'enseignement privés
« Art. L. 441‑1. – I. – Les personnes souhaitant ouvrir un établissement privé doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice accordée par le rectorat de l'académie où se situe l'établissement à ouvrir.
« II. – Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l'autorisation soit délivrée :
« 1° La demande doit être adressée par le futur directeur ou la future directrice de l'établissement ;
« 2° Il ou elle doit présenter les pièces justificatives suivantes :
« a) S'agissant de la personne physique déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
« – la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
« – l'original du bulletin de son casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
« – l'ensemble des pièces qui attestent que cette personne remplit les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique d'État et remplit les conditions de disponibilité prévues à l'article 51 de cette même loi.
« b) S'agissant de l'établissement :
« – le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
« – ses modalités de financement ;
« – un projet d'école ou d'établissement qui détaille les axes pédagogiques qui seront développés dans l'établissement.
« III. – Le rectorat se réserve le droit de ne pas attribuer cette autorisation si :
« 1° Les conditions exigées aux I et II ne sont pas respectées ;
« 2° Le dossier est incomplet après relance, conformément au premier alinéa de l'article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l'administration ;
« 3° Le projet pédagogique ne remplit pas les obligations requises par les exigences de l'article L. 311‑2 du présent code.
« IV. – En cas de silence de l'administration et par dérogation à l'article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
« V. – En cas de changement de direction de l'établissement, la nouvelle ou le nouveau directeur doit, sous un délai d'un mois, fournir les éléments listés au 2° du II du présent article. ».
De nos jours, il est plus difficile de construire une véranda ou d'installer une yourte que d'ouvrir une école ! C'est tout de même un comble au regard de l'utilité sociale de l'éducation et des dangers qu'un enseignement de mauvaise qualité ou dévoyé comporte.
Ce régime d'autorisation avait été mis en place par la loi Égalité et Citoyenneté, mais la disposition qui le mettait en place a été retoquée par le Conseil constitutionnel en raison de l'incompétence négative du pouvoir législatif : « Le Conseil constitutionnel a jugé que, eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation administrative, le législateur, en confiant au Gouvernement sans autre indication le soin de préciser « les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture » de tels établissements, a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance. »
Pourtant, il s'agirait du régime qui – à défaut de pouvoir supprimer les établissements scolaires hors contrats -, semble le plus réaliste.
Nous proposons donc par cet amendement de créer un réel régime d'autorisation, comme le Conseil constitutionnel l'a encouragé par sa décision de 2017.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.