Publié le 26 mars 2018 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au début de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré un article L. 442‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑1 A. – Les établissements d'enseignement privé qui ne sont pas liés à l'État par un contrat reçoivent de façon hebdomadaire le concours d'associations reconnues d'utilité publique désignées par décret en Conseil d'État.
« Les établissements concourent financièrement aux prestations apportées par ces associations.
« Ces interventions ont pour objectif d'apporter aux élèves un enseignement civique et une éducation à la vie sexuelle et affective. »
Dans Éducation et sociologie (1922, réédit. 1980, Puf, p.60) , Durkeim pose un principe qui tombe sous le coup du bon sens : “ il n'y a pas d'école qui puisse réclamer le droit de donner, en toute liberté, une éducation antisociale”.
Or de nombreuses données, enquêtes et rapports font état de l'existence d'éducation antisociale et antirépublicaine dans certains de ces établissements.
C'est le cas du rapport de la Sénatrice Annick Billon, du documentaire “A la droite du père« diffusé en 2012 et, du rapport de l'Académie de Versailles de 2017. Ils dressent un tableau effrayant de l'enseignement transmis dans des établissements cultuels qui doivent pouvoir être évités.
À cette fin, nous proposons que les établissements hors contrats doivent être assujettis à l'obligation de faire intervenir des associations laïques d'éducation civique et de formation à la vie affective et sexuelle.
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