Publié le 26 mars 2018 par : M. Cinieri.
Après la mot :
« obligation »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 81 :
« de confidentialité dans leurs rapports entre elles dans le strict cadre de l'action ou de la mesure d'instruction. »
Le nouvel article L. 153‑2 du code de commerce prévoit que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d'être couvert par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité.
Cette obligation ne s'applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties.
Cet amendement tend à modifier le nouvel article L. 153‑2 du code de commerce, afin qu'il couvre la procédure visée à l'article 145 du code de procédure civile et rectifie ainsi une erreur de référence.
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